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La responsabilité du commissaire aux comptes

Révision

Quelle est l’unique condition pour exercer la fonction de commissaire aux comptes ?

Motivation

Quand une personne n’honore pas ses engagements ou ses tâches, comment peut-on l’appeler ?

Annonce du sujet

Qu'allons-nous étudier aujourd'hui ?

Analyse

Quand est-ce que la responsabilité d’un commissaire aux comptes est dite civile?

Quand est-ce que la responsabilité d’un commissaire aux comptes est dite pénale ?

Quand est-ce que la responsabilité est dite disciplinaire ?

Comment peut-on déterminer la responsabilité d’un commissaire aux comptes ?

Synthèse 

Quand est-ce que la responsabilité d’un commissaire aux comptes est dite disciplinaire civile et pénale ?

L’unique condition pour exercer la fonction de commissaire aux comptes. Il faut être un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

Une personne qui n'honore pas ses engagements ou ses tâches est appelée « irresponsable ».

Aujourd’hui, nous allons étudier la responsabilité du commissaire aux comptes.

Analyse

2. Responsabilité du commissaire aux comptes

a) La responsabilité civile

C’est lorsqu’il est chargé de contrôler des tiers, s’il commet des fautes ou des négligences qui leur portent préjudice dans l’exercice de ses fonctions.

b) La responsabilité pénale

C’est lorsqu’il ne révèle pas des infractions dont il a connaissance, commises par les gérants, les membres du conseil d’administration, des administrateurs généraux à l’officier du ministère public.

c) La responsabilité disciplinaire

C’est lorsqu’il viole les règles professionnelles ou déontologiques. Dans ce cas, il est sanctionné par l’ONEC soit par blâme, soit par interdiction d’exercer les fonctions, soit par radiation au tableau de l’ONEC selon la gravité des faits.

Sa responsabilité est soit disciplinaire, soit civile ou pénale.

La responsabilité d’un commissaire aux comptes est dite disciplinaire, civile et pénale quand elle est :

- Disciplinaire : lorsqu’il viole les règles professionnelle ;

- Civile : lorsqu’il commet des fautes ou des négligences qui portent préjudice aux tiers dans l’exercice de ses fonctions.

- Pénale : lorsqu’il ne révèle pas des infractions dont il a connaissance, commise par les gestionnaires à l’officier du ministère public. 

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