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RAPPORT DES FINANCES ENTRE LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
Matériel didactique : Craie de couleur
Objectif opérationnel : A l’issue de la leçon, l’élève sera capable de distinguer les rapports entre les provinces et les entités territoriales décentralisées.

Révision

Comment peut-on répartir les recettes à caractère National ?

Révision

La  recette à caractère National est retenue à la source.

Motivation

Comment peut-on déterminer sa modalité ?

Motivation

Ces retenues sont décrites aux articles 219 à 222 de la loi des finances.

Annonce du sujet

Aujourd’hui, nous allons étudier  le rapport des finances entre les provinces et les entités territoriales décentralisées.

Annonce du sujet

Aujourd’hui, nous allons étudier le rapport des finances entre les provinces et les entités territoriales décentralisées.

Analyse

 

 

En quoi consiste la répartition des recettes à caractère national des impôts et taxes ?

 

Analyse

I. 4. RAPPORT DES FINANCES ENTRE LES PROVINCES ET LES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

I.4.1. Répartition des recettes à caractères national des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun

Les entités territoriales décentralisées ont droit à 40% de la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à l’article 115 de la loi organique n° 08/016/ portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces.

Elles ont également droit à 40% des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun.

La répartition de 40% de recettes à caractère national entre les entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité contributive, de la superficie et du poids démographique.

A quoi s’occupe la répartition des impôts et taxes provinciaux ?

 

 

 

Quand-est-ce qu’on parle de l’intégration des budgets des entités territoriales décentralisées et celle de la province ?

 

La répartition des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun est déterminée par les lois qui les créent. Un édit en détermine les modalités d’exécution.

I.4.2. Intégration des budgets des entités territoriales décentralisées dans celle de la province

L’intégration prévue à l’article 105 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces s’effectue pour des raisons statistiques et informatives de la comptabilité nationale. Afin de permettre aux provinces et aux entités territoriales décentralisées d’intégrer les informations définitives contenues respectivement dans le budget du pouvoir central et dans celui de la province, le budget de la province est voté après celui du pouvoir central.

Que dit l’article 105 de la loi organique 

L'article 105 de la loi organique est basée sur l'organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat.

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